Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 75/268/CEE modifiée du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ;
Vu le décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produit laitiers (ONILAIT) en date du 2 juillet 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 15 janvier 1999, pour validation, à l'ONILAIT qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1998-1999. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.
Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu, définies à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, malgré l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des campagnes 1996-1997 et 1997-1998 ;
2. Les producteurs disposant d'une quantité de référence inférieure à 80 000 litres, nés après le 31 décembre 1943, dont le taux d'utilisation de la quantité de référence est supérieur à 90 % au titre des campagnes 1996-1997 et 1997-1998.
Au niveau de chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 15 janvier 1999 des propositions d'attribution pour les producteurs susceptibles d'entrer dans l'une ou l'autre des deux catégories susvisées et dont les demandes ont été déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Les propositions d'attribution sont effectuées dans la limite de dotations départementales déterminées, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, selon une clé de répartition qui tient compte, pour le département concerné, de l'effectif de producteurs jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la dotation jeune agriculteur et de celui des producteurs disposant de moins de 80 000 litres de quantité de référence.
Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1998.
En application de l'article 9, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
5. L'attribution au cours de la campagne 1998-1999 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;
9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).
Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire, toutes productions confondues.
A cette fin, des plafonds sont fixés, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, à l'aide d'un ou plusieurs critères suivants :
1. Les références régionales en matière de revenu (Excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
3. Les conséquences sur l'environnement ;
4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
Les attributions individuelles de référence laitières ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application de l'article 3 à laquelle appartiennent les producteurs bénéficiaires.
Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références « livraisons » et « ventes directes » de l'exploitation du demandeur.
Art. 6. - Une partie du volume des quantités de référence visées à l'article 1er peut être réallouée dans d'autres départements limitrophes ou appartenant à la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.
Art. 7. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3, les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 ainsi que les volumes réalloués dans les conditions de l'article 6 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998.